Version en vigueur du 08 avril 1958 au 27 juillet 2013
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
VersionsLiens relatifsIl est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
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Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales (Articles 31 à 33)