- Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L330-1 à L333-9)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives (Articles L331-9 à L331-12)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L330-1 à L333-9)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
- L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.VersionsLiens relatifs
- L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. Les assurés sont tiers entre eux.VersionsLiens relatifs
- Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle.VersionsLiens relatifs
- Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.VersionsLiens relatifs