- Partie réglementaire (Articles D113-1 à R264-19)
- Livre II : L'administration de l'éducation. (Articles R211-1 à R264-19)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. (Articles R211-1 à D216-2)
- Chapitre III : Les compétences des départements (Articles R213-1 à D213-28)
- Section 2 : Transports scolaires (Articles R213-3 à D213-28)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R213-3 à R213-19)
Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés. (Articles R213-13 à R213-16)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R213-3 à R213-19)
- Section 2 : Transports scolaires (Articles R213-3 à D213-28)
- Chapitre III : Les compétences des départements (Articles R213-1 à D213-28)
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. (Articles R211-1 à D216-2)
- Livre II : L'administration de l'éducation. (Articles R211-1 à R264-19)
- Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.VersionsLiens relatifs
- Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.VersionsLiens relatifs
- Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.Versions
- Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.VersionsLiens relatifs