- Partie législative (Articles L111-1 à L974-3)
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs (Articles L611-1 à L854-1)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles L711-1 à L774-4)
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles L711-1 à L719-11)
Chapitre IV : Les services communs. (Articles L714-1 à L714-2)
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles L711-1 à L719-11)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles L711-1 à L774-4)
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs (Articles L611-1 à L854-1)
- Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; 2° Le développement de la formation permanente ; 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ; 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.VersionsLiens relatifs
- La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration. Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.VersionsLiens relatifs