- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*121-1 à R952-10)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R952-10)
- Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte (Articles R941-1 à R946-5)
- Chapitre III : Le tribunal de première instance (Articles R943-1 à R943-19)
- Section III : Fonctionnement (Articles R943-7 à R943-19)
Sous-section I : Dispositions générales. (Articles R943-7 à R943-15)
- Section III : Fonctionnement (Articles R943-7 à R943-19)
- Chapitre III : Le tribunal de première instance (Articles R943-1 à R943-19)
- Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte (Articles R941-1 à R946-5)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R952-10)
Article R943-7
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsArticle R943-8
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.VersionsArticle R943-9
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé.VersionsLiens relatifsArticle R943-10
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.VersionsLiens relatifsArticle R943-11
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance.VersionsArticle R943-12
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle R943-13
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les ordonnances prises en application des articles R. 943-9, R. 943-10 et R. 943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.VersionsLiens relatifsArticle R943-14
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel.VersionsLiens relatifsArticle R943-15
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal.Versions