- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*121-1 à R946-5)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R946-5)
- Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles R941-1 à R946-5)
- Chapitre III : Le tribunal de première instance (Articles R943-1 à R943-18)
Section II : Organisation. (Articles R943-4 à R943-6)
- Chapitre III : Le tribunal de première instance (Articles R943-1 à R943-18)
- Titre IV : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles R941-1 à R946-5)
- Livre IX : Dispositions particulières (Articles R*911-1 à R946-5)
- Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.VersionsLiens relatifs
- L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Versions
- Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.Versions