- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D600)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D598)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires (Articles D188 à D240)
Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire (Articles D188 à D193)
- Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires (Articles D188 à D240)
- Titre II : De la détention (Articles D50 à D519)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles D48 à D598)
L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
Versions- Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social. A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.VersionsLiens relatifs
- L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.VersionsLiens relatifs
Article D191
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.VersionsLiens relatifs- Conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après : Bordeaux - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne. Dijon - Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort. Lille - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme. Lyon - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse. Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Rennes - Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée. Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges. Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.VersionsLiens relatifs
Article D193
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie. Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.VersionsLiens relatifs