Section I : De l'usure. (Articles 1 à 7)
Article 1
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 111 () JORF 7 mai 2005
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.
Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
VersionsLiens relatifsArticle 3
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 111 () JORF 7 mai 2005
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsArticle 4
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 111 () JORF 7 mai 2005
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993Le taux effectif global déterminé comme il est dit ci-dessus doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi.
Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs- Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles précédents sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
.VersionsLiens relatifs Article 6
Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article 1er du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal peut ordonner : 1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 50-1 du code pénal ; 2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa 1er du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.VersionsLiens relatifs- En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa 1er que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.
.VersionsLiens relatifs