- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Article R*52-1)
- TITRE VI : Services radioélectriques (Article R*52-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Article R*52-1)
- TITRE VI : Services radioélectriques (Article R*52-1)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Article R*52-1)
Article R*52-1
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°94-405 du 16 mai 1994 - art. 1 () JORF 21 mai 1994L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense. L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifs