Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur du 06/04/2002 au 29/07/2004Version en vigueur du 06 avril 2002 au 29 juillet 2004

    Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

    1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

    2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

    3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

    Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle terminal.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/04/2002 au 24/05/2006Version en vigueur du 06 avril 2002 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 70° JORF 24 mai 2006

    Pour les candidats qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/04/2002 au 24/05/2006Version en vigueur du 06 avril 2002 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 70° JORF 24 mai 2006

    L'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

    1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

    2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

    3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;

    4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

    Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.



    Nota : Décret 2004-749 du 22 juillet 2004 art. 11 : Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.

  • Article 14

    Version en vigueur du 06/04/2002 au 24/05/2006Version en vigueur du 06 avril 2002 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 70° JORF 24 mai 2006

    Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

    1° Les modalités de notation des épreuves ;

    2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

    3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article 11 et à l'article 12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

    La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

    L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.



    Nota : Décret 2004-749 du 22 juillet 2004 art. 11 : Les dispositions de l'article 14 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.