- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2043)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur (Articles 1602 à 1649)
- Section 3 : De la garantie. (Articles 1625 à 1649)
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue. (Articles 1641 à 1649)
- Section 3 : De la garantie. (Articles 1625 à 1649)
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur (Articles 1602 à 1649)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
Article 1641
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.VersionsLiens relatifsArticle 1642
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.VersionsArticle 1643
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.VersionsLiens relatifsArticle 1644
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.VersionsLiens relatifsArticle 1645
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.VersionsLiens relatifsArticle 1646
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.VersionsArticle 1647
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.VersionsLiens relatifsArticle 1649
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.VersionsLiens relatifs