- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Titre II : Des contraventions contre les personnes (Articles R621-1 à R625-9)
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes (Articles R625-1 à R625-9)
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles R625-2 à R625-6)
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes (Articles R625-1 à R625-9)
- Titre II : Des contraventions contre les personnes (Articles R621-1 à R625-9)
- Livre VI : Des contraventions (Articles R610-1 à R655-1)
- Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
- Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs
- Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.VersionsLiens relatifs
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.VersionsLiens relatifs
- La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.VersionsLiens relatifs