- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R655-1)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles R321-1 à R321-12)
- Titre II : Des autres atteintes aux biens (Articles R321-1 à R321-12)
- Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines (Articles R321-1 à R321-12)
- Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (Articles R321-1 à R321-12)
Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers (Articles R321-9 à R321-12)
- Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci (Articles R321-1 à R321-12)
- Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines (Articles R321-1 à R321-12)
- Titre II : Des autres atteintes aux biens (Articles R321-1 à R321-12)
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles R321-1 à R321-12)
- Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.VersionsLiens relatifs
- Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.VersionsLiens relatifs
- Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.Versions
- Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.Versions