Code civil

Version en vigueur au 03 décembre 2024

  • Article 1

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.

    Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

    La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.


    La référence au titre de Premier Consul est remplacée par le titre afférent au régime de la période recherchée.

    Conformément à l'article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission du Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

  • Article 2

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

  • Article 3

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

  • Article 4

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

  • Article 6

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

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