- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines (Articles 132-24 à 132-70-3)
- Sous-section 3 : Du sursis simple (Articles 132-29 à 132-39)
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple (Articles 132-30 à 132-34)
- Sous-section 3 : Du sursis simple (Articles 132-29 à 132-39)
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines (Articles 132-24 à 132-70-3)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.
VersionsLiens relatifs- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage. Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement. La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.VersionsLiens relatifs
- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.VersionsLiens relatifs
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Versions- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifs