Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
VersionsLe juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
VersionsLiens relatifs- Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs. Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection. L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours.VersionsLiens relatifs
- Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence. Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.Versions
- A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.VersionsLiens relatifs
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.
En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.
Versions- Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.VersionsLiens relatifs
- Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.Versions
- Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.VersionsLiens relatifs
- Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.VersionsLiens relatifs
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Versions- Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.VersionsLiens relatifs
- La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.Versions
- La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.Versions
Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
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Code de procédure civile
Section III : La tutelle. (Articles 1247 à 1246)