- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 751 à 969)
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. (Articles 899 à 969)
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. (Articles 899 à 953)
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse. (Articles 899 à 949)
Section II : La procédure sans représentation obligatoire. (Articles 931 à 949)
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse. (Articles 899 à 949)
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. (Articles 899 à 953)
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. (Articles 899 à 969)
- Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.VersionsLiens relatifs
- L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.Versions
- La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.VersionsLiens relatifs
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
VersionsLiens relatifs- S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.Versions
- Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.Versions
- Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. Il constate l'extinction de l'instance.Versions
- Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Versions
- Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut : - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ; - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.Versions
- Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.VersionsLiens relatifs
- Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.VersionsLiens relatifs
- La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.Versions
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
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