- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 1 à 749)
- Titre XIV : Le jugement. (Articles 430 à 499)
- Chapitre II : Dispositions spéciales. (Articles 480 à 498)
- Section II : Les autres jugements. (Articles 482 à 498)
Sous-section III : Les ordonnances sur requête. (Articles 493 à 498)
- Section II : Les autres jugements. (Articles 482 à 498)
- Chapitre II : Dispositions spéciales. (Articles 480 à 498)
- Titre XIV : Le jugement. (Articles 430 à 499)
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
VersionsLiens relatifs- La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.VersionsLiens relatifs
- L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.Versions
- S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.VersionsLiens relatifs
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
VersionsLiens relatifsLe double de l'ordonnance est conservé au greffe.
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