- Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Chapitre I : Banqueroute. (Articles 196 à 202)
Article 196
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 JORF 31 décembre 1988Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1. A tout commerçant, artisan, ou agriculteur ; 2. A tout personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; 3. Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2 ci-dessus.VersionsLiens relatifs- En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation.VersionsLiens relatifs
Article 198
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 264 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.VersionsLiens relatifsArticle 199
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 264 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une société de bourse, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende.VersionsLiens relatifsArticle 200
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 264 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.VersionsLiens relatifs- La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article 196 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article 192. Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.VersionsLiens relatifs
Article 202
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 265 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles 198 et 199. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs