Article R1241-1
Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 1° JORF 27 décembre 2006Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
1° Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
Article R1241-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Article R1241-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article R1241-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Article R1241-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 janvier 2017
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R1241-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
Article R1241-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Article R1241-8
Version en vigueur du 01/11/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 08 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.