- Partie législative (Articles L1 à L5261-1)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3331-1)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L3211-1 à L3331-1)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles L3211-1 à L3212-3)
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux (Articles L3211-1 à L3211-25)
- Section 1 : Vente (Articles L3211-1 à L3211-20)
- Sous-section 1 : Domaine immobilier (Articles L3211-1 à L3211-16)
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat. (Article L3211-13)
- Sous-section 1 : Domaine immobilier (Articles L3211-1 à L3211-16)
- Section 1 : Vente (Articles L3211-1 à L3211-20)
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux (Articles L3211-1 à L3211-25)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles L3211-1 à L3212-3)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L3211-1 à L3331-1)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3331-1)
- Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.VersionsLiens relatifs