- Partie législative (Articles L1 à L5261-1)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3331-1)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L3211-1 à L3331-1)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles L3211-1 à L3212-3)
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux (Articles L3211-1 à L3211-25)
- Section 1 : Vente (Articles L3211-1 à L3211-20)
- Sous-section 1 : Domaine immobilier (Articles L3211-1 à L3211-16)
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat. (Articles L3211-1 à L3211-12)
- Sous-section 1 : Domaine immobilier (Articles L3211-1 à L3211-16)
- Section 1 : Vente (Articles L3211-1 à L3211-20)
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux (Articles L3211-1 à L3211-25)
- TITRE Ier : MODES DE CESSION (Articles L3211-1 à L3212-3)
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ (Articles L3211-1 à L3331-1)
- TROISIÈME PARTIE : CESSION (Articles L3111-1 à L3331-1)
- Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1, qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.VersionsLiens relatifs
- Les immeubles de toute nature dont l'Etat est propriétaire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions fixées pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui. Les indivisaires reçoivent leur part dans le prix, à la date du ou des paiements.VersionsLiens relatifs
- Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.VersionsLiens relatifs
- Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ; 2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; 3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles applicables à l'utilisation des biens cédés.VersionsLiens relatifs
- L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
- Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.Versions
- Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.VersionsLiens relatifs
- Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales.VersionsLiens relatifs
- L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'est pas tenu à la folle enchère.VersionsLiens relatifs