- Partie législative (Articles L1 à L5261-1)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2331-2)
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L2311-1 à L2331-2)
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE (Articles L2321-1 à L2323-14)
- Chapitre III : Action en recouvrement (Articles L2323-1 à L2323-14)
- Section 1 : Procédures de recouvrement (Articles L2323-1 à L2323-7)
Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites. (Articles L2323-1 à L2323-3)
- Section 1 : Procédures de recouvrement (Articles L2323-1 à L2323-7)
- Chapitre III : Action en recouvrement (Articles L2323-1 à L2323-14)
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE (Articles L2321-1 à L2323-14)
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L2311-1 à L2331-2)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2331-2)
- Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
- A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.VersionsLiens relatifs
- Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs