- Partie législative (Articles L1 à L334)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L1 à L118)
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur (Articles L1 à L8)
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L1 à L118)
- LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L251)
Article L2
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 2 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 3 () JORF 10 juillet 1970Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.VersionsLiens relatifs- Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française. Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1).
(1) Cet article est implicitement abrogé par la loi 73-42 du 9 janvier 1973 complétant le code de la nationalité.
Versions - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° les individus condamnés pour crime; 2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; 3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8; 3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116; 4° ceux qui sont en état de contumace; 5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France; 6° les majeurs en tutelle.VersionsLiens relatifs
- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'article L. 8. Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.VersionsLiens relatifs
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.
Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.
VersionsLiens relatifs- N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale : 1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant; 2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.VersionsLiens relatifs