- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section V : Procédures d'imposition d'office (Articles L65 à L76 AA)
- I : Taxation d'office (Articles L66 à L72 A)
B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (Articles L69 à L70 A)
- I : Taxation d'office (Articles L66 à L72 A)
- Section V : Procédures d'imposition d'office (Articles L65 à L76 AA)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.VersionsLiens relatifs
Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts.
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