- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 sexies)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Chapitre II : Contributions indirectes (Articles 1559 à 1582)
- Section I : Taxes obligatoires (Articles 1559 à 1566)
- II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (Articles 1559 à 1566)
6° : Assiette et liquidation (Articles 1563 à 1564)
- II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (Articles 1559 à 1566)
- Section I : Taxes obligatoires (Articles 1559 à 1566)
- Chapitre II : Contributions indirectes (Articles 1559 à 1582)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1585 I)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1563
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.VersionsLiens relatifsArticle 1564
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1). (1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.VersionsLiens relatifs