- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 E)
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 2 sexies à 41 DA)
- V : Bénéfices de l'exploitation agricole (Articles 38 sexdecies A à 38 sexdecies W)
A : Détermination du régime réel d'imposition (Articles 38 sexdecies A à 38 sexdecies B)
- V : Bénéfices de l'exploitation agricole (Articles 38 sexdecies A à 38 sexdecies W)
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 2 sexies à 41 DA)
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu (Articles 2 sexies à 46 E)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR bis)
Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
(1) Voir l'article 4 M de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsArticle 38 sexdecies A
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage. Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole. En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1). (1) Annexe IV, art. 4 M.VersionsLiens relatifs- En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année. Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.VersionsLiens relatifs