Article 242 quater
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 4 () JORF 20 février 1991
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 8 (V) JORF 20 février 1991I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
PERIODE : Janvier, février, mars
DATE DE DEPOT : Avril
PERIODE : Avril, mai, juin
DATE DE DEPOT : Juillet
PERIODE : Juillet, août, septembre
DATE DE DEPOT : Octobre
PERIODE : Octobre, novembre
DATE DE DEPOT : Décembre
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
Article 242 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
Article 242 sexies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/07/1999Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 2 () JORF 13 novembre 1998
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
(M) Modification.
NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts détermine les modalités de versement et de remboursement des acomptes dus à compter du 1er juillet 1999.Article 242 septies
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.