Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif.
Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser en totalité ou en partie d'après les spécifications particulières fournies par la collectivité ou l'établissement contractant, ceux-ci peuvent exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures.
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
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Code des marchés publics (édition 1964)
Section IV : Prix des marchés. (Articles 275 à 278)