Version en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics.
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 13 () JORF 18 décembre 1992Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.
VersionsLiens relatifs
Code des marchés publics (édition 1964)
Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics. (Articles 34 à 34-1)