La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 1 () JORF 18 décembre 1992La commission centrale des marchés est composée de trois sections :
- une section administrative ;
- une section économique ;
- une section technique.
Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 18 décembre 1992La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 78-494 1978-03-31 art. 1 JORF 4 avril 1978La section administrative comprend les membres suivants :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ;
Quatre représentants du ministre de l'économie et des finances au titre respectivement de la direction du budget, de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
Un représentant du ministre de la santé ;
Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
Un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ;
Trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 18 décembre 1992La section des prix est chargée :
- de formuler des avis sur les projets de marchés qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix, dont les prix sont anormaux par rapport à ceux qui sont pratiqués ou aux besoins à satisfaire, ou pour lesquels la concurrence ne paraît pas avoir joué de façon satisfaisante ;
- d'étudier et de proposer les mesures propres à améliorer l'information mutuelle des services d'achat, ainsi que leur fonctionnement ;
- de proposer à l'approbation du ministre de l'économie et des finances les formules de variation types, applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de revision de prix ; pour l'examen de ces formules, la section fait appel aux groupes permanents d'étude des marchés auxquels elle peut déléguer sa mission en cette matière.
Elle est chargée, en outre, de la même mission en ce qui concerne les marchés des établissements ou entreprises du secteur public.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 18 décembre 1992La section des prix comprend les membres suivants :
Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances, l'une président, l'autre vice-président ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont l'un au titre de la direction générale de la concurrence et des prix et l'autre au titre de la direction du budget ;
Le cas échéant :
- un représentant du ministre dont dépend le service qui a préparé le marché ;
- le représentant du ministre chargé du secteur industriel dont relèvent les fournitures ou les travaux faisant l'objet des délibérations de la section ;
- le chef du service d'inspection ou de contrôle du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant ;
- le contrôleur financier, le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat en fonctions auprès du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 18 décembre 1992Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 4 () JORF 18 décembre 1992La section économique est chargée d'étudier les incidences des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Elle propose toute mesure d'optimisation des achats publics et favorisant le libre jeu de la concurrence.
Elle formule des avis sur les questions relatives aux prix dans les marchés publics.
Elle propose les mesures permettant l'amélioration de l'information des services d'achats ainsi que leur fonctionnement et peut faire réaliser des audits des services acheteurs de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Elle peut, à leur demande, faire réaliser des audits des services acheteurs des collectivités locales et de leurs établissements publics.
La section économique peut proposer la mise en place de structures favorisant le développement des procédures d'achats groupés sur le plan national ou local.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 5 () JORF 18 décembre 1992La section économique comprend les membres suivants :
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances, président ;
Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
Six représentants du ministre chargé de l'économie et des finances au titre :
- de la direction du budget ;
- de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- de la direction du Trésor ;
- de la direction de la comptabilité publique ;
- de la direction de la prévision ;
- de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 6 () JORF 18 décembre 1992La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.
Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels ou de produits et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.
Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents.
Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.
La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service.
VersionsVersion en vigueur du 18 décembre 1992 au 09 septembre 2001
La section technique comprend les membres suivants :
- une personnalité désignée par le ministre de l'économie et des finances, président ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de la défense, dont l'un au titre de la délégation générale pour l'armement ;
- deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
- deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;
- un représentant du ministre de l'éducation ;
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre des postes et télécommunications.
- deux représentants du ministre de l'économie et des finances, au titre respectivement de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
- le délégué interministériel aux normes ou son représentant ;
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'équipement ;
- deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie.
VersionsLes présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.
VersionsChaque section fixe son règlement intérieur.
Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination.
Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations.
Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés.
Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis.
VersionsDans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.
VersionsLiens relatifsLe comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester.
Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie.
Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail.
Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis.
VersionsLe comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 8 () JORF 18 décembre 1992La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
VersionsLa commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 9 () JORF 18 décembre 1992Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.
Les enquêteurs chargés des audits visés à l'article 19 sont placés sous l'autorité du secrétaire général auquel ils sont rattachés pour leur gestion.
Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs.
Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère chargé de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.
VersionsLiens relatifs
Code des marchés publics (édition 1964)
Chapitre I : Commission centrale des marchés. (Articles 3 à 21)