- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes (Articles R612-1 à R612-76)
- Section 2 : L'instruction des demandes (Articles R612-26 à R612-73)
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche (Articles R612-53 à R612-69)
- Section 2 : L'instruction des demandes (Articles R612-26 à R612-73)
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes (Articles R612-1 à R612-76)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
Article R612-53
Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 11
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête. Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.VersionsLiens relatifsArticle R612-54
Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 11
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa. A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.VersionsLiens relatifs- La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article R. 612-54.VersionsLiens relatifs
Article R612-56
Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 11
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-15 est notifiée au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive. En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue. Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.VersionsLiens relatifs- Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures. Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.VersionsLiens relatifs
- Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.Versions
- Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.VersionsLiens relatifs
- En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.Versions
- Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.VersionsLiens relatifs
- Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
- Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62. Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.VersionsLiens relatifs
- Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.Versions
- Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.VersionsLiens relatifs
- En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche après notification du rapport de recherche préliminaire.Versions
- Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers. Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.VersionsLiens relatifs
- Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.Versions
- Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche. Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet. Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche. Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.VersionsLiens relatifs