- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle (Articles R411-1 à R422-63)
- Titre II : Qualification en propriété industrielle (Articles R421-1 à R422-63)
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Articles R422-1 à R422-63)
Section 4 : Obligations professionnelles (Articles R422-52 à R422-55)
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Articles R422-1 à R422-63)
- Titre II : Qualification en propriété industrielle (Articles R421-1 à R422-63)
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle (Articles R411-1 à R422-63)
- Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.VersionsLiens relatifs
- Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.VersionsLiens relatifs
- Le conseil en propriété industrielle : 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; 2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ; 3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ; 4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; 5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.Versions
Article R422-55
Abrogé par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle. Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances. La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions. Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle. Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.VersionsLiens relatifs