Article D423-1-4
Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024
Sont destinataires, sur requête individuelle, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux ;
2° Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs mentionnés à l'article L. 421-5 ;
3° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 et les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet mentionné au 3° du II du même article ;
4° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
5° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
7° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, aux éléments d'arme et aux munitions individuellement désignés et habilités par le préfet ;
8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” individuellement désignés et habilités par le chef de service.
Les agents mentionnés au 1° à 3° du présent article n'ont pas accès aux données mentionnées à l'article D. 423-1-5 relatives à l'enregistrement de la personne concernée au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné aux articles L. 312-16 et R. 312-77 du code de la sécurité intérieure.