Article D423-1-3
Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et habilités par son directeur général ;
2° Les agents de la fédération nationale des chasseurs individuellement désignés et habilités par son président.