Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article D423-1-3

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024

Création Décret n°2024-889 du 4 septembre 2024 - art. 1

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article D. 423-1-1 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et habilités par son directeur général ;

2° Les agents de la fédération nationale des chasseurs individuellement désignés et habilités par son président.


Retourner en haut de la page