Article R743-139-21
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les sociétés de participations financières de profession libérale constituées, en application de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2024-875 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.