Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article R422-17

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-858 du 1er août 2024 - art. 1

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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