Article L562-7
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2024
Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.