Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2024

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Article L562-11

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2024

Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 7

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 et L. 562-2-1 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.

Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.

Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.

Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :

1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;

2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.


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