Code du travail

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

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Article R8252-6

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2

L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2.

Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et auprès du ministre chargé de l'immigration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.


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