Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article R5221-34

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 1

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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