Article R8254-10
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.
La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.