Article R512-15-11
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes :
a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ;
b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.