Article D358-4
Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.
Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.
Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.