Article D111-11
Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.