Article D161-2-24-5-1
Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024
Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.
Conformément au second alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.