Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5411-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'opérateur France Travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.


Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Retourner en haut de la page