Article R*80 P-1
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
I.-Les demandes et la mise en demeure mentionnées à l'article L. 80 P sont adressées par les agents de catégorie A de la direction nationale d'enquêtes fiscales habilités à cet effet. L'habilitation leur est délivrée par le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou par un agent de cette même direction, qui soit détient au moins le grade d'administrateur de l'Etat, soit est d'un niveau équivalent.
L'habilitation prend fin en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi qui n'en justifie plus l'exercice.
Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.
II.-La demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° Le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l'assujetti mentionné au premier alinéa du I du même article ;
2° Le constat des manquements à ces obligations ;
3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité.
III.-La mise en demeure mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I du même article ;
2° Le constat de l'absence de réponse ou de mise en conformité dans le délai imparti ;
3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la mise en demeure ;
4° Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du même article qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.
IV.-Les demandes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comportent, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° Les motifs qui ont conduit à leur envoi ;
2° La mesure qui doit être mise en œuvre par le destinataire de la demande ;
3° Le délai, qui débute à compter de la réception de la demande, imparti pour mettre en œuvre la mesure ;
4° La mention de l'amende prévue à l'article 1788 bis du code général des impôts encourue à défaut de mise en œuvre de la mesure enjointe ;
5° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire de la demande.
La demande de renouvellement de la mesure mise en œuvre en application des 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comporte les mêmes mentions et est adressée avant le terme de la mesure initiale.