Article 199 terdecies-0 AA
Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
L'article 199 terdecies-0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l'exception :
a) Des entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
b) Des entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ;
2° Par dérogation au 4° du même C, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
c) Elle a besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
Conformément au III de l’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.