Article 515-13
Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-13-1.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.